Fonctionnement
- EPCI sans
fiscalité propre
Leurs modalités de fonctionnement relèvent
essentiellement de leur statut. Les
syndicats de commune obéissent aux mêmes principes généraux que les EPCI à
fiscalité propre (voir infra). Le syndicat est administré par un comité dans
lequel chacun des conseils municipaux des communes membres élit deux
représentants. Cette représentation égalitaire constitue un trait typique du
régime des syndicats, (encore qu’elle puisse être écartée par l’acte
institutif). Cette représentation égalitaire a freiné le développement des
syndicats, les grandes communes hésitant à s’associer sur un pied d’égalité
avec les plus petites. Le droit commun municipal, tel qu’il résulte du code général
des collectivités territoriales, s’applique assez largement aux syndicats. Les
recettes du syndicat de communes sont essentiellement constituées par des contributions
des communes associées auxquelles peuvent s’ajouter de produit des
redevances pour services assurés, des subventions, libéralités et le revenu des
biens.
- EPCI à
fiscalité propre
Le conseil communautaire (L 5211.6)
- Sièges : Le nombre et la répartition des sièges sont fixés dans
un délai de trois mois à compterde la notification de l’arrêté fixant le périmètre de la communauté. Cette
fixation intervient par accord amiable de l’ensemble des conseils municipaux de l’ensemble des communes intéressées ou en fonction de la population par décision des communes
intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.
Dans un cas comme dans l’autre chaque commune dispose au minimum d’un siège et aucune
commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
- Désignations des délégués (L 5211.7) : L’EPCI est administré par un organe délibérant
dont les membres sont élus en leur sein
par les conseils municipaux des communes membres au scrutin secret et à la majorité
absolue. Ce sont obligatoirement de conseillers municipaux dans les EPCI à fiscalité propre alors que
dans les syndicats de communes ils doivent réunir les conditions leur permettant de faire
partie d’un conseil municipal. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité
absolue il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
Les communes associées issues d’une fusion disposent d’un
siège au sein de l’organe délibérant de
l’EPCI.
À défaut pour une commune d’avoir désigné des délégués,
celle-ci est représentée au sein de l’organe délibérant de l’EPCI par le maire si elle ne
comporte qu’un délégué, par le maire est le
premier adjoint en cas contraire.
L’élection des délégués est soumise aux règles du code électoral
et notamment aux délais de recours
contentieux. Les délégués sortants sont rééligibles.
Sauf décision du conseil municipal de procéder à leur
remplacement, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal dont ils sont
issus. Ce mandat expire lors de l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI
suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Ce mandat est prorogé jusqu’à la
désignation des délégués par le nouveau conseil en cas de suspension ou de dissolution d’un
conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice.
-
Mandats (L
5211.8) : Les dispositions relatives aux conditions d’exercice des mandats municipaux sont applicables aux
membres des établissements publics de coopération intercommunale. Le mandat expire
lors de l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement général des conseils
municipaux.
-
Le fonctionnement de l’organe délibérant : Les dispositions relatives au
fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de
l’organe délibérant et des EPCI sous réserve des dispositions qui leur sont propres. Les EPCI
comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus sont soumis aux
règles concernant les communes de plus de 3500 habitants et, dans le cas
contraire, à celle des communes ayant moins de 3500 habitants en ce qui concerne : le règlement
intérieur, la réunion de l’organe délibérant à la demande de ses membres, les convocations aux
réunions, les documents à joindre aux convocations, les questions orales des élus en
cours de séance, la création des commissions.
Le régime juridique des actes pris par les
autorités communales (contrôle de la légalité, contrôle budgétaire, caractère exécutoire)
s’applique aux actes des EPCI. Les lois et règlements relatifs au contrôle
administratif des communes leur sont également applicables.
L’organe délibérant de l’EPCI se réunit au moins une
fois par trimestre ou par semestre s’il s’agit d’un syndicat à terre communale à vocation
unique. La réunion a lieu sur convocation du président soit au siège de l’EPCI,
soit dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres. Sur la demande
de cinq membres du président, l’organe délibérant peut décider, sans débat et à la majorité absolue, de se
réunir à huis clos.
- Le
président (L5211.9)
Le président est l’organe exécutif de l’EPCI. Il prépare
et exécute les délibérations de l’organe délibérant, ordonne les dépenses et prescrit l’exécution
des recettes de celui-ci.
Il est le chef des services de l’EPCI et représente
celui-ci en justice. Il est seul chargé de l’administration mais peut déléguer, sous sa surveillance
et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions vice-président ou à d’autres
membres du bureau.
Le président peut subdéléguer la délégation
d’attribution qu’il a reçue de l’organe délibérant aux vice-présidents.
- Le bureau
(L5211.10)
Le
bureau de l’EPCI est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et
éventuellement d’un ou plusieurs membres de l’organe délibérant. Le nombre de
vice-présidents est librement déterminé par
l’organe délibérant sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif de celui-ci.
Dans la mesure où le bureau peut être appelé à prendre des décisions
sur des affaires qui ont été déléguées par l’organe délibérant, le bureau doit
respecter les règles applicables aux délibérations de l’assemblée plénière,
notamment en ce qui concerne les conditions de quorum, la majorité requise pour
leur adoption, les modes de scrutin que les conditions d’acquisition du
caractère exécutoire.
La jurisprudence relative au fonctionnement de la commission permanente
des conseils régionaux et généraux peut servir de référence. La règle de
publicité des séances n’est pas applicable au bureau.
Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des
attributions de l’organe délibérant sauf en matière : budgétaire (vote du
budget, approbation du compte administratif, institutions et fixations des
taux, tarifs et redevances), statutaire (modification des conditions de
fonctionnement, durée de l’EPCI…), adhésion de l’EPCI à un établissement
public, délégation de gestion de service public, dispositions portant
orientation matière d’aménagement communautaire, d’équilibre social de
l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
• Démocratisation
et transparence (L 5211.36 et
suivants)
Le président de l’EPCI doit, avant le 30 septembre de
chaque année, adresser au maire de chaque commune membre un rapport retraçant
l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif de celui-ci.
Le maire communique ce rapport au conseil municipal
lors d’une séance publique au cours de laquelle les délégués de chaque commune
membre de l’organe délibérant de l’EPCI peuvent être entendus. Le président de
l’EPCI peut être entendu par le conseil municipal de chaque commune membre,
soit à sa demande, soit à celle du conseil municipal.
Les délégués de la commune de rendre compte au moins
deux fois par ans au conseil municipal de l’activité de l’EPCI.
• Modifications
relatives au périmètre et à l’organisation
Le périmètre d’un EPCI peut être étendu
postérieurement à sa création par adjonction de communes nouvelles (L 5211.18).
Cette extension est soumise aux conditions de majorité qualifiée requise pour
la création de l’EPCI (deux tiers des conseils municipaux représentaient la
moitié de la population où la moitié des conseils municipaux représentant les
deux tiers de la population).
La demande d’extension intervient à la demande des
conseils municipaux des communes nouvelles, sur initiative de l’organe
délibérant de l’EPCI, sur initiative du représentant de l’État.
La modification est subordonnée à l’accord de l’organe
délibérant de l’EPCI, à l’accord du ou des conseils municipaux des communes
dont l’admission est envisagée, à l’accord de l’organe délibérant et des
conseils municipaux des communes dont la mission est envisagée.
• Retrait
d’une commune d’un EPCI (L
5211.19)
Toute commune peut se retirer d’un EPCI, sauf s’il
s’agit d’une communauté urbaine. Ce retrait est subordonné à l’accord de
l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux exprimés dans les
conditions de majorité requise pour la création de l’EPCI. Le conseil municipal
de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la
notification de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se
prononcer sur le retrait envisagé. À défaut de délibération dans ce délai sa
décision est réputée défavorable.
Le retrait ne peut être autorisé s’il conduit à créer
une enclave dans l’EPCI. Si un tiers des délégués de l’ECPI s’oppose au
retrait, celui-ci est refusé, à moins que le préfet, après avoir pris l’avis de
la commission de coopération intercommunale, n’en décide autrement par arrêté
motivé. Les parties concernées ont
cependant la possibilité de présenter un recours contre la décision du préfet.
La décision de retrait doit être précédée d’un accord amiable entre la
commune et l’EPCI pour la répartition des actifs et des charges de la dette
pour les projets initiés dans le cadre de l’EPCI (même si ce sont des projets
qui ont profité à d’autres communes). Dans tous les cas, si le retrait est
autorisé, la commune concernée doit
obligatoirement intégrer une autre communauté avec laquelle elle a un lien de
continuité territoriale.
Les conséquences du retrait sur la rétrocession des
biens mis à disposition et partage des équipements
réalisés par l’EPCI et la réduction du périmètre des syndicats mixtes auquel
appartenait le cas échéant l’EPCI dont la commune se retire. Le préfet définit
lui-même les conditions financières et patrimoniales du retrait à défaut
d’accord entre les parties.
• Possibilités de fusion des EPCI (L 5211.41.3, p 41 de la circulaire)
• Conditions d’exercice des mandats locaux des membres
du comité (pm)
• Dispositions financières.
Les EPCI sont des établissements publics une
spécialité. Le principe de spécialité se combine avec le principe
d’exclusivité. En conséquence de ce principe une compétence ne peut être
détenue que par une seule personne. Quand une commune transfère une compétence
à l’EPCI dont elle est membre, elle s’en trouve dessaisie et ne peut plus intervenir
dans le cadre de sa compétence.
Il faut distinguer les
EPCI à fiscalité propre et les autres
- Ressources de
l’EPCI
• Fonds
de concours :
Pour financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des
fonds de concours peuvent être versés entre la communauté et les communes
membres après accord concordant, exprimé à la majorité simple, du conseil
communautaire et des conseils municipaux des communes membres. Le montant total
des fonds de concours ne peut excéder la part de financement assuré, hors
subvention, par le bénéficiaire du fonds.
• Ressources non fiscales : revenus des biens meubles et immeubles de la
communauté, dons et legs, produits des emprunts, subventions de l’État, de la
région, du département, des communes.
• Ressources fiscales :
- Communauté de
communes :
*de plein droit la fiscalité additionnelle sur les taxes foncières, la
taxe d’habitation et la taxe professionnelle ; sur délibération la taxe
professionnelle de zone (TPZ), la taxe professionnelle afférente aux éoliennes
ou la TPU accompagnée, le cas échéant d’une fiscalité additionnelle (fiscalité
mixte).
La taxe professionnelle unique, TPU, est un mode
de financement où l’EPCI prélève, en lieu et place des communes membres, la totalité de
la taxe professionnelle du territoire, et leur en rétrocède la part non utilisée à l’exercice de ses
compétences : taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier
non bâti, taxe
professionnelle; la TPU représente de l’ordre de 77,8% des impôts et taxes),
Les organismes ayant opté pour la taxe
professionnelle unique reçoivent le total du produit de la taxe professionnelle prélevée sur le
territoire communal et doivent en redistribuer à leurs communes membres la part non utilisée pour le
financement des compétences transférées, montant calculé au moment du passage à la TPU. Il peut arriver
dans certains cas que le montant de la taxe professionnelle précédemment encaissée par une commune soit
inférieur au montant que le groupement consacre dorénavant à ces compétences qui lui ont été
transférées par la commune. Dans cette hypothèse le groupement ne reverse aucune attribution de
compensation à la commune, mais au contraire, la commune effectue un
reversement aux
groupements qui s’analyse ainsi comme une attribution de compensation
négative. Cette situation s’avère encore assez rare. Elle peut survenir
dans le cas où la commune membre disposait de bases très faibles de taxe professionnelle.
* des taxes de
natures diverses selon les compétences et les services qu’elles assurent :
taxes
enlèvement des ordures ménagères (la TEOM, représente de l’ordre de 16,9% des
impôts et
taxes), taxe sur les déchets stockés, taxe de balayage, redevances des mines,
taxe locale
d’équipement.
- Communauté
d’agglomération :
*
de plein droit :
la TPU accompagnée le cas échéant d’une fiscalité additionnelle sur les ménages
(fiscalité mixte)
*
des taxes de
natures diverses : idem communauté de communes
- Dépenses
Les dépenses se répartissent en dépenses de
fonctionnement (de l’ordre de 73 %) comprenant les dépenses de gestion directe
(27 %) dont la moitié en frais de personnel, les intérêts de la dette, les reversements de TP ou
des 4 taxes, des transferts versés; et des dépenses d’investissements (27%) dont
le remboursement de dettes, des subventions versées, des équipements.