PROPOS SUR L’INTERCOMMUNALITÉ - III
Par Maurice de Sainte Marie
Catholiques en campagne
Schéma du dispositif de création
Le dispositif de création, prévu à l’article L.
5211-5, est identique pour l’ensemble des EPCI ainsi que pour les syndicats
mixtes fermés prévu à l’article L 5711-1. En revanche les syndicats mixtes
ouverts (L 5721.1) ne peuvent être créés qu’avec l’accord de l’ensemble de
leurs membres.
Deux possibilités de création soit à l’initiative d’un
ou plusieurs conseils municipaux soit à l’initiative du ou des représentants de
l’État dans le ou les départements concernés après avis de la ou les
commissions départementales de coopération intercommunales concernées.
Le préfet prend un arrêté dressant la liste des
communes incluses dans le projet de périmètre dans le délai de 2 mois à compter
de la première délibération demandant la création de la communauté.
Notification est faite à chacune des communes. Leur conseil municipal dispose
d’un délai de trois mois pour se prononcer.
Le préfet prend (ou les préfets si l’EPCI touche à
d’autres départements) un arrêté créant la communauté après accord exprimé par
les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus de la moitié de leur population totale ou la moitié au moins
des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la
population totale.
La majorité doit nécessairement comprendre, pour la
création d’un syndicat ou d’une communauté de communes, les conseils municipaux
dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée.
CGCT p 1632-1633 commentaires :
Lorsqu’il est saisi de délibération de communes
demandant la création d’un EPCI le représentant de l’État à la faculté de ne
pas y donner suite, sous le contrôle du juge avec ses pouvoirs. La fixation
de la liste des communes intéressées ne soulève que des questions de pure opportunité
et le préfet dispose à cette fin de toute liberté. Peuvent y être inscrites non seulement les
communes qui prennent l’initiative de demander la création ou lui sont
favorables mais toutes celles qui sont susceptibles d’être groupées au sein de
l’EPCI même si elles ont manifesté leur
opposition au projet. L’ensemble des conseils municipaux doit avoir été mis en
mesure de délibérer durant le délai de 30 jours imparti.
En ce qui concerne les syndicats la
décision de création semble devoir incorporer aux syndicats la totalité des
communes intéressées appelées à délibérer. Les communes appelées à délibérer et
qui ont refusé la création du syndicat peuvent malgré leur refus y être
incorporées d’office. La décision de créer ou non le syndicat relève de la
compétence discrétionnaire du préfet.
Pour la création des communautés de communes
c’est différent. Le fait pour un arrêté portant création d’une communauté
d’agglomération d’y inclure une commune sans que celle-ci ait donné son
assentiment, affecte la libre administration des collectivités territoriales
qui constituent une liberté fondamentale. Mais les moyens de pression sont très forts, surtout si le projet de
création figure au schéma départemental de coopération intercommunale.]
• Les statuts
Chaque EPCI à des statuts qui doivent être approuvés
par les communes incluses dans le périmètre avant la création du groupement.
La loi relative aux
libertés et responsabilités locales fixe à l’article L 5211.5.1 les mentions
minimales devant figurer dans les statuts. Les statuts doivent notamment
mentionner :
- la liste des communes membres de l’établissement,
- le siège de celui-ci,
- le cas échéant la durée pour laquelle il est
constitué,
- les modalités de répartition des sièges,
- le nombre de sièges attribués à chaque commune membre,
- l’institution éventuelle de suppléants,
- les compétences transférées à l’établissement.
Ces statuts sont approuvés par arrêté du représentant
de l’État dans le département.
• Quelques règles relatives aux transferts de
compétences à chaque catégorie d’EPCI à fiscalité propre.
Les EPCI à fiscalité propre exercent certaines
compétences à titre obligatoire, d’autres à titre optionnel et les autres à
titre facultatif. Les communes membres d’un EPCI peuvent à tout moment
transférer, en tout ou partie, à ce dernier certaines de leurs compétences dont
le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive. Aucun
frein ne doit être apporté à l’essor de l’intercommunalité et les communes qui
souhaitent, dès la constitution de l’EPCI, transférer des compétences
supplémentaires peuvent le faire.
- Le principe de
subsidiarité et la notion d’intérêt communautaire
Certaines des compétences des EPCI à fiscalité propre
sont soumises à la définition de l’intérêt communautaire, et la compétence des EPCI
à fiscalité propre est subordonnée à la reconnaissance préalable de leur intérêt
communautaire (par exemple la voirie ou les actions de développement
économique) : les compétences qualifiées d’intérêt communautaire relèveront de
la compétence du groupement, celles ne présentant pas un intérêt demeurent en
revanche de la compétence des communes membres.
L’intérêt communautaire est donc le moyen, pour
certaines compétences, de laisser au niveau communal la conduite des opérations
intéressant à titre principal une commune ou la mise en œuvre des actions de
proximité et de remonter à l’intercommunal les missions nécessitant d’être
exercées sur un périmètre plus large.
L’intérêt communautaire s’analyse comme la ligne de
partage au sein d’une compétence entre les domaines de compétences transférées
à la communauté et ceux qui demeurent au niveau communal. En d’autres termes,
le moyen, pour certaines compétences expressément énumérées par la loi, de
laisser au niveau communal ce qui peut l’être et de transférer à l’EPCI ce qui
exige une gestion intercommunale. Cette règle du jeu doit donc être stable et
objective.
La définition de l’intérêt communautaire est
importante si l’on veut que l’intercommunalité soit génératrice des économies
d’échelle que l’on en attend.
En raison de l’importance de la définition de
l’intérêt communautaire, dans les communautés de communes, l’intérêt
communautaire est défini par les conseils municipaux des communes membres à la
majorité qualifiée requise pour la création.
- La communauté
de communes (L 5214.16)
La communauté de communes exerce obligatoirement
certaines compétences. Elle peut par ailleurs se doter de compétences
supplémentaires (qui peuvent être des compétences optionnelles n’ont retenu au
titre des compétences obligatoirement exercées ou des compétences
facultatives).
Le transfert de compétences est libre (L. 5214.16) à
l’intérieur des deux groupes de compétences obligatoires (aménagement de
l’espace, actions de développement économique intéressant l’ensemble de la
communauté) et d’au moins un des cinq groupes optionnels (protection et mise en
valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cas de schémas
départementaux; politique du logement et du cadre de vie; création, aménagement
et entretien de la voirie; construction, entretien et fonctionnements
d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement
pré-élémentaire et élémentaire; action sociale d’intérêt communautaire).
Les compétences transférées au titre des compétences
obligatoires optionnelles doivent correspondre aux groupes énumérés par la loi
(impossibilité par exemple de rattacher le logement à l’aménagement de
l’espace).
Les communautés de communes peuvent adopter le régime
fiscal de la taxe professionnelle unique (TPU). Mais dans ce cas, et pour la
compétence « développement économique », la communauté doit bénéficier du
transfert obligatoire des zones d’activités économiques d’intérêt communautaire
: aménagement, gestion et entretien des zones d’activités industrielles,
commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou
aéroportuaires qui sont d’intérêt communautaire.
L’étendue du transfert de compétences au sein de ces
blocs doit être précisée par les communes à la majorité qualifiée requise pour
la création.
Au-delà du bloc de compétences choisies à titre
optionnel par la communauté de communes, celle-ci
peut exercer, si les communes ne souhaitent, les autres compétences du groupe
optionnel ainsi que toute autre compétence.
- La communauté
de communes à dotation globale de fonctionnement bonifiée.
Elle est caractérisée par un niveau d’intégration
supérieure à celui de la communauté de communes de base, d’où sa légitimité à
percevoir une dotation globale de fonctionnement majoré. L’éligibilité de la communauté de communes à la
DGF bonifiée est soumise aux critères suivants :
- Au plan fiscal
: elle doit faire application des dispositions de l’article 1609 nonies C du
CGI (TPU).
-
Au plan démographique
: avoir une population comprise entre 3500 et 50 000 habitants au plus ou
lorsque la population est inférieure à 3500 habitants, être située en zone de
revitalisation rurale de montagne; comprendre au moins 10 communes dont un
chef-lieu de canton ou la totalité des communes du canton; ou ne pas inclure de
commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000
habitants si sa population dépasse 50 000 habitants.
-
Au plan des
compétences, au moins quatre des six blocs de suivants : développement
économique d’intérêt communautaire; aménagement de l’espace communautaire;
voirie d’intérêt communautaire; politique du logement social d’intérêt
communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur
du logement des personnes défavorisées; élimination des déchets de ménages et
assimilés; développement d’aménagement sportif de l’espace communautaire.
La communauté doit se voir confier quatre groupes de
compétences parmi les six proposés et exercer au sein de ces groupes
l’intégralité des compétences définies par le législateur. Le choix ne porte
que sur les groupes de compétences. Cette rigueur s’explique par l’avantage
financier que représente la bonification de la DGF que le législateur entend
réserver aux communautés de communes les plus intégrés et dont la taille
démographique ne permet pas une transformation en communauté d’agglomération.
- La communauté
d’agglomération (L 5216.1)
Cette structure est destinée aux ensembles urbains d’une
certaine importance. Le seuil de création fixée à 50 000 habitants, avec une ou
plusieurs communes centre (15 000 habitants ou chefs-lieux de département où
commune la plus importante du département).
Il faut un «projet commun de développement urbain et
d’aménagement du territoire » signifiant ainsi qu’il s’agit d’une
intercommunalité de projet fortement intégré.
Les compétences en sont le reflet de cette plus grande
intégration : quatre groupes de compétences obligatoires (L 5216.5) :
développement économique, aménagement de l’espace, équilibre social de
l’habitat, politique de la ville » et trois à titre optionnel (sur un choix de
six : voiries et parcs de stationnement, assainissement, eau, protection et
mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, équipements culturels et
sportifs, action sociale d’intérêt communautaire). Il ne s’agit plus comme pour
les communautés de communes d’exercer des compétences parmi les groupes cités
mais les compétences énumérées dans leur intégralité. Je
- La communauté urbaine, pm
• Conséquences
du transfert de compétences à un EPCI (L 5214.21…)
- Communauté de communes et syndicat
Premier cas : le périmètre de la communauté de
communes est identique à celui du syndicat de communes préexistant. La communauté est substituée de plein droit au
syndicat pour la totalité des compétences qu’il exerce. Le syndicat disparaît
(L 5214.21, 5216.6, 5215.21)
Deuxième cas : le syndicat de communes préexistant est
inclus en totalité dans le périmètre de la communauté. La communauté est substituée de plein droit au
syndicat pour les compétences qu’elle exerce. Le syndicat disparaît s’il
n’exerce pas d’autres compétences. Dans le cas contraire il demeure pour les
seules compétences que la communauté n’a pas (L 5214.21, 5214.22, 5216.6,
5215.21)
Troisième
cas : la communauté chevauche le périmètre du syndicat ou la communauté est en
totalité incluse dans le syndicat. Pour
les communautés de communes la communauté est substituée de plein droit au
syndicat pour les compétences qu’elle exerce.
En
cas de substitution d’une communauté à des communes au sein d’un syndicat,
cette communauté est représentée au sein de ce syndicat par un nombre de
délégués est égale au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la
substitution. (L 5711.3, 5721.2)
- En
matière patrimoniale le transfert de
compétences entraîne obligatoirement la mise à disposition des biens, les équipements et services publics nécessaires à
l’exercice de ses compétences et la substitution de la communauté de communes dans tous les
droits et obligations des communes (emprunt, délégation de services publics, etc.). Il y a un point
particulier en ce qui concerne le transfert des zones d’activité.
• Possibilités
de transférer les pouvoirs de police
L’article L 5211.9.1 organise un dispositif original
de coopération entre maire et président de EPCI s’agissant de certains pouvoirs
de police.
Instituer un pouvoir de police intercommunal confié
aux présidents des EPCI constitue une innovation importante pour le
développement de l’intercommunalité, en ce qu’il met en cohérence le transfert
de certaines compétences aux EPCI par leurs communes membres et l’exercice du
pouvoir de police correspondant. Ce transfert de pouvoirs de police n’est pas
automatique. Il s’effectue sur proposition d’un ou de plusieurs maires
concernés, après accord de tous les maires des communes membres de l’EPCI. S’agissant
d’un pouvoir propre des maires, l’acte par lequel se matérialise cette démarche
ne nécessite aucune délibération des conseils municipaux. Ce transfert est
officialisé par arrêté préfectoral. Le législateur n’a pas souhaité dessaisir
pour autant les maires de leurs pouvoirs de police générale c’est pourquoi les
arrêtés de police pris dans les domaines transférés sont pris conjointement par
le président de l’EPCI et de tous les maires concernés. Le transfert des
pouvoirs de police ne concerne que des champs d’application particuliers,
limitativement énumérés, à condition que l’EPCI et compétence dans ce domaine :
-
assainissement
: le président de l’EPCI peut alors
établir des règlements d’assainissement ou délivrer des autorisations de
déversement d’effluents non domestiques;
-
élimination
des déchets : le président de l’EPCI
pourra réglementer cette activité et établir des règlements de collecte ;
- réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage;
- organisation
des manifestations sportives et culturelles dans des établissements communautaires : le président de l’EPCI pourra prendre les mesures nécessaires
à la sécuritéde ces événements ;
- voirie : les
maires pourront transférer aux présidents d’EPCI leurs pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement sur les voies d’intérêt
communautaire.