23. Les différentes formes d’intercommunalité
Compte tenu de l’importance prise
par l’intercommunalité et des conséquences qu’elle entraîne dans la vie des communes il est
nécessaire d’en examiner plus en détail les modalités de création et de fonctionnement
Les dispositions concernant la
coopération intercommunale et les EPCI sont précisées dans les circulaires du 15 septembre 2004 relatives aux nouvelles dispositions concernant l’intercommunalité introduite par la loi de 2004 «
Libertés et responsabilités locales » et des circulaires du 23
novembre 2005 et du 21 décembre 2006.
Un certain nombre de points ne
seront pas évoqués ici (modifications statutaires, transformation de EPCI, fusion des EPCI et des Syndicats mixtes…).
L’intercommunalité qui ne
ressort pas de la loi du 6 février 1992
L’intercommunalité
conventionnelle
C’est la mise à disposition de
moyens et services entre communes par des conventions. C’est le cas le plus simple (L 5111.1 al 2).
Le Groupement d’Intérêt Public
(GIP).
Cette structure n’est pas
mentionnée dans le CGCT. Ce n’est pas un EPCI. C’est une structure très
particulière. Le GIP associe des personnes publiques et des personnes privées
et permet la coopération
d’une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour
l’exercice en
commun, pendant une durée déterminée, d’activités qui ne peuvent donner lieu à
la réalisation ou
au partage des bénéfices. C’est la loi du 15 juillet 1982 sur la recherche et
le développement technologique qui a créé cette personne morale de droit public
sui generis doté de l’autonomie financière. Depuis 1987 le champ
d’action des GIP a été élargi aux domaines de la culture, de la jeunesse et de l’action
sanitaire et sociale, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d’intérêt commun
nécessaires à ces activités. Le GIP a un mode de création qui s’apparente à l’association, avec
une convention constitutive, et à l’établissement public avec un arrêté
d’approbation. Un exemple : une maison départementale pour personnes
handicapées.
Le contrat de Pays
Selon la loi d’orientation pour
l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT) du 25 juin 1999 «
c’est un espace présentant une cohésion géographique, historique, culturelle, économique et sociale
». « Le pays
favorise la mise en valeur des potentialités du territoire en s’appuyant sur une forte coopération intercommunale et
sur l’initiative de la participation
des acteurs locaux. Il poursuit la mise en œuvre d’une politique de
développement durable respectant l’équilibre entre le développement social
économique et respect de l’environnement. Il peut capter et animer divers programmes
(Europe, État, région, département) permettant d’apporter un soutien technique
et financier aux initiatives locales dans le cas d’une stratégie partagée. »
La loi a été complétée par une loi du 25 juin 1999
(loi Voynet), qui fait du pays un véritable territoire de projet, fondé sur une
volonté locale. Elle a aussi pour but d’instaurer une solidarité entre espaces
ruraux et espaces urbains.
Le découpage et l’échelle des territoires de projet
sont proches et parfois inspirés des pays traditionnels ou des régions
naturelles de France.
Un contrat de pays peut être signé entre le pays, une
agglomération, le département, la région et voire l’État depuis la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 2 décembre 2000. Au 1er janvier
2006 on compte 352 pays dont 321 pays reconnus et 31 pays en projet.
Le conseil de développement réunit les élus et les
acteurs économiques, sociaux, culturels ou associatifs au sein d’un organe de
réflexion sur la politique de développement du territoire mené. Ce conseil ne
prend aucune décision officielle. Il émet des avis, des propositions et
accompagne les projets. La charte de pays permet de fixer les enjeux et les
objectifs du pays.
Peu de structures sont reconnues à l’échelon national
car les critères de reconnaissance sont exigeants. En revanche beaucoup de pays
sont reconnus par la Commission Régionale d’Aménagement et de Développement du
Territoire.
L’intercommunalité
qui ressort de la loi du 6 février 1992 : les EPCI. • On distingue les EPCI
à fiscalité propre et les EPCI sans fiscalité propre
-
On distingue l’intercommunalité
de service représentée par les syndicats de communes et l’intercommunalité
de projet qui constitue la forme la plus intégrée de l’intercommunalité
représentée par les EPCI à fiscalité propre.
-
Les EPCI à
fiscalité propre sont des
établissements publics qui regroupent des communes en vue de réaliser sur un
espace de solidarité un projet commun de développement. Les EPCI à fiscalité
propre détiennent obligatoirement certaines compétences fixées par le
législateur. Ces compétences se répartissent entre celles qui sont obligatoires
et celles qui sont optionnelles choisies parmi les groupes de compétences dont
un certain nombre doit être obligatoirement exercé par la structure
intercommunale. Par ailleurs, les EPCI peuvent être investis de l’exercice de
compétences supplémentaires traditionnellement dénommées compétences
facultatives.
Les EPCI reçoivent des compétences d’attribution
transférées par les communes membres et perçoivent des ressources indépendantes
des contributions communales.
Les EPCI à fiscalité propre comprennent les
communautés de commune, les communautés d’agglomération et les communautés
urbaines. Doivent aussi être mentionnés les syndicats d’agglomération nouvelle
qui constituent une catégorie particulière d’EPCI à fiscalité propre.
Les communautés de commune et communautés
d’agglomération sont spécifiquement adaptées à la satisfaction des besoins de
développement économique et d’aménagement du territoire, ceux-là mêmes des
objectifs qui sous-tendent la charte de la déconcentration.
Dans les développements qui suivent, les districts
urbains les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les
syndicats d’agglomération nouvelle, ne seront pas traités en raison de leurs
dimensions
La communauté de communes (L 5214.1, p 1695) est un EPCI regroupant plusieurs
communes en principe d’un seul tenant et sans enclave. Aucune condition de
population n’est exigée. Cette communauté de commune peut être simple ou à
dotation globale de fonctionnement majorée, ce qui implique un niveau
d’intégration supérieur. Aucune condition de population n’est exigée.
Elle a pour objet d’associer des communes au sein d’un
espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de
développement et d’aménagement de l’espace.
La communauté de communes est formée soit sans
fixation de terme, soit pour une durée déterminée dans la décision
constitutive. L’arrêté de création détermine le siège de la communauté.
La Communauté d’agglomération est un ECPI regroupant plusieurs communes formant, à
la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul
tenant et sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15
000 habitants. Le seuil de 15 000 habitants ne s’applique pas lorsque la
communauté d’agglomération comprend le chef-lieu de département ou la commune
qui, sans être le chef-lieu du département, est la commune la plus importante
du département.
- Les EPCI sans fiscalité propre
- « Le syndicat de communes est un établissement public de
coopération intercommunale
associant des communes en vue d’œuvres ou de services d’intérêt intercommunal »
(L 5212.1).
C’est la catégorie d’EPCI la plus faiblement intégrée
et la forme la plus souple de la coopération intercommunale. Aucune compétence
n’est obligatoire pour eux. On retrouve ici les syndicats intercommunaux :
SIVU, SIVOM. Ces établissements publics de coopération intercommunale ne
s’appuient pas sur un projet de développement commun et poursuivent la mise en
œuvre de services d’utilité commune pour les adhérents. Les communes disposent
d’une totale liberté de choix dans les compétences transférées.
- Pour mémoire, les syndicats mixtes constituent une forme de
coopération associant des communes et ou des EPCI à d’autres personnes publiques. Concours on distingue
les syndicats mixtes ouverts et fermés : le syndicat fermé comprend des communes et ou des
EPCI ; le syndicat mixte ouvert comprend en plus d’autres personnes publiques.
- Il
existe aussi un syndicat à la carte qui a la faculté d’exercer des
compétences distinctes sur le territoire de ses différentes communes membres (L 5212.16) : « Une commune peut
adhérer à unsyndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci… »
• Principes
généraux applicables aux EPCI
Il y a un très grand souci de rationalisation qui
s’applique à tous les EPCI. Il convient de noter que les EPCI ont une organisation
interne qui reprend les dispositions de collectivités locales et qui peut
amener à penser que les pouvoirs publics visent à créer de nouvelles
collectivités locales. Les EPCI recevant des compétences d’attribution
transférée par les communes membres :
-
En application du
principe de spécialité qui régit tous les établissements publics, un
EPCI ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été
transférées (principe de spécialité fonctionnelle) et à l’intérieur de
son périmètre (principe de spécialité territoriale). En vertu de ce
principe, un EPCI ne peut donc intervenir ni opérationnellement ni
financièrement dans le champ de compétence que les communes ont conservé.
-
En application du
principe d’exclusivité, les EPCI sont par ailleurs les seuls à pouvoir
agir dans les domaines se rattachant aux compétences qui leur ont été
transférées. Toutefois, ce principe ne leur interdit pas de confier l’exercice
de certaines de leurs compétences à un syndicat mixte à condition que le
périmètre du syndicat inclue en totalité le périmètre communautaire après
création du syndicat ou adhésion de la communauté.
-
Les communes sont
totalement dessaisies des compétences ainsi transférées et ne peuvent plus
intervenir dans ces domaines (conseil d’État, commune de Saint-Vallier, 1970).
Elles ne peuvent pas plus opérer un transfert de ces compétences au profit d’un
autre EPCI sauf dans certains cas.
• Commission
Départementale de la Coopération Intercommunale
La loi du 6 février 1992 place les préfets dans une
situation stratégique de trait d’union entre les formes de réalisation,
étatiques d’une part et décentralisées d’autre part, du développement
économique et social et de l’aménagement du territoire. À travers les Commissions
Départementales de Coopération Intercommunale, qu’ils président, ils ont la
vision des aspects, déconcentrés et décentralisés, des projets de mise en œuvre
des politiques de soutien aux entreprises, de création des conditions de l’innovation
technologique, du renforcement de la compétitivité industrielle et commerciale,
du développement des infrastructures, de la préservation du cadre de vie…
Dans chaque département la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale (L 5211-42 et suivants) est présidée par le
préfet. Elle est composée de représentants d’élus communaux, départementaux, régionaux et d’EPCI. Elle a pour mission d’établir et de tenir un jour l’état
de la coopération intercommunale dans le département et peut formuler toutes
propositions en vue de renforcer cette coopération.
Dans son département le préfet établit un schéma
départemental d’orientation de l’intercommunalité. La circulaire du 21
décembre 2006 (p 4) est très claire sur les intentions du gouvernement :
« Le choix de l’intercommunalité doit constituer pour
les élus un nouveau mode de gouvernance, qui les engage pour l’avenir, pour
aborder des thématiques (le développement économique et l’aménagement du
territoire notamment) qui ne peuvent plus être envisagées à l’échelle du seul
cadre communal. Une telle démarche volontariste doit être inscrite dans chaque
département dans le schéma d’orientation de l’intercommunalité. Celui-ci doit
recenser les évolutions souhaitables de la carte intercommunale telles les
fusions d’EPCI, la transformation des syndicats mixtes en EPCI à fiscalité
propre, les dissolutions de syndicats de communes, l’adaptation des périmètres
bassins de vie et aux compétences exercées, la disparition d’enclave
territoriale ou encore la réflexion autour d’une fiscalité adaptée.
Bien que non revêtus de force juridique contraignante,
ces schémas doivent fixer les objectifs à atteindre à court et moyen terme.
Le contenu des schémas : consolider les territoires de
projet, faciliter les regroupements d’EPCI déjà existants, réduction du nombre
de syndicats… »
En outre elle est consultée :
-
sur tout projet
de création d’un EPCI à l’initiative du préfet, ou de l’élaboration d’une
charte intercommunale de développement et d’aménagement.
-
sur toute demande
de retrait d’un membre d’un syndicat de communes, d’une communauté de communes,
d’une communauté d’agglomération ou d’un syndicat mixte ayant pour objet l’adhésion
de la commune qui souhaite se retirer à un EPCI à fiscalité propre. Elle est
alors réunie en formation restreinte.
Son avis est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à
l’issue d’un délai de deux mois
• Ententes et
conférences (L 5221.1 et L
5221.2)
La loi relative prévoit la possibilité pour deux ou
plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d’EPCI ou de syndicats
mixtes de provoquer, par l’entreprise de leurs maires ou présidents, une
entente sur les objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs
attributions et qui intéressent à la fois leur commune, les EPCI ou syndicats
mixtes. Ils peuvent passer entre des conventions à l’effet d’entreprendre ou de
conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune.
La loi consacre par ailleurs la possibilité de
débattre des questions d’intérêt commun dans des conférences où chaque conseil
et organe délibérant est représenté par une commission spéciale de trois
membres.
Le représentant de l’État peut assister à ces
conférences.
• Informations
et participations des habitants.
La copie - totale ou partielle - des procès-verbaux
des assemblées délibérantes des EPCI ainsi que des budgets et comptes de ces
établissements peuvent être communiqués à toute personne physique ou morale qui
en fait la demande.
Lorsqu’un EPCI comprend au moins une commune de 3500
habitants et plus, la publicité des actes réglementaires pris par son organe
délibérant est assurée par voie d’affichage par les communes membres ou
insertions dans un recueil des actes administratifs.
Les électeurs des communes membres d’un EPCI peuvent
être consultés sur les décisions que l’organe délibérant ou le président de
l’EPCI sont appelés à prendre. Un dossier d’information sur l’objet de la
consultation est mis à la disposition du public au siège de l’établissement et
dans chacune des mairies des communes membres de l’EPCI.
Un délai d’un an doit s’écouler entre deux
consultations. Ce délai est porté à deux ans lorsque la consultation concerne
le même objet.
La consultation des électeurs des communes membres
d’un EPCI ne peut intervenir :
- à partir du 1er
janvier de l’année civile précédant à l’année du renouvellement général des conseils municipaux ;
- pendant les campagnes électorales précédant les
élections au suffrage universel direct ou indirect.
L’assemblée délibérante d’un EPCI peut créer des
comités consultatifs sur toute affaire d’intérêt communal de sa compétence sur
tout ou partie du territoire communautaire.
Ils peuvent être consultés par le président sur toute
question au projet intéressant les services publics ou équipements de
proximité…